J.O. Numéro 55 du 6 Mars 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur,
Décrète :
Art. 1er. - Un drapeau commun est attribué à l'Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale de Toulouse, d'une part, ainsi qu'à chaque école nationale de police, d'autre part.
Art. 2. - Le drapeau des écoles nationales de police est constitué par un carré de soie de 90 cm de côté, bordé de franges d'or de 5 cm de long et composé de trois bandes verticales égales, aux couleurs nationales bleu, blanc et rouge, disposées comme il est prévu par la Constitution.
La hampe en deux parties, de couleur bois, a 2,10 m de hauteur.
La pique en bronze doré de 39,4 cm porte, sur une face de sa base, les lettres capitales RF et, sur l'autre, les lettres capitales ENP.
La cravate de 90 cm x 24 cm est en soie tricolore avec franges d'or de 5 cm dans coques, deux pans.
Sur l'avers et l'envers de l'emblème, et dans la disposition ci-après, sont peints en lettres d'or à la feuille sur enduit spécial :
Les mots écrits en lettres capitales de 50 mm :
République française (sur deux lignes).
L'intervalle entre le bord supérieur du drapeau et le haut des lettres du mot : « République » doit être de 25 cm ; l'intervalle entre les mots : « République » et « française » est de 4 cm.
Les mots écrits en lettres capitales de 40 mm :
écoles nationales de police.
Les lignes sont espacées de 30 mm en hauteur. L'inscription se situe à 8 cm sous le mot : « française ».
Aux quatre angles de l'avers et du revers sont peintes en or à la feuille sur enduit spécial, dans une couronne de feuilles de chêne et laurier, en capitales de 50 mm de hauteur, les lettres ENP.
Les couronnes sont orientées deux à deux, côté bas gauche, côté haut droit et côté bas droit, côté haut gauche.
Art. 3. - Le drapeau des écoles nationales de police, placé sous l'escorte d'une garde des élèves de l'une des écoles, est arboré en public sur décision du directeur général de la police nationale. Pour les cérémonies se déroulant dans le cadre d'une des écoles, cette décision relève du directeur de l'école concernée.
Art. 4. - Le drapeau des écoles nationales de police est confié à tour de rôle à chaque école nationale de police, sur décision du directeur général de la police nationale. Il est conservé par le directeur de l'école concernée.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2002.